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27/04/2001 | FRANCE | N°211621

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 avril 2001, 211621


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 janvier 1999 fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée con

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 janvier 1999 fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité mauritanienne, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., qui n'invoquait aucun autre moyen à l'encontre de cet arrêté, annulé son arrêté du 4 janvier 2000 fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X... doit être éloigné ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 25 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal adminitratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 4 janvier 1999 fixant la Mauritanie comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X....
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... dirigée contre la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Abdoulaye Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211621
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 211621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211621.20010427
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