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27/04/2001 | FRANCE | N°212680

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 212680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1999 et 20 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 1999 en tant que, par cet arrêt, la Cour a laissé à sa charge une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des a

nnées 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1999 et 20 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 1999 en tant que, par cet arrêt, la Cour a laissé à sa charge une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses, auxquelles la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, au titre de chacune des années 1982 et 1983, ont été établies sur la base d'une fraction, regardée par l'administration comme excessive et constitutive d'une libéralité consentie en dehors du cadre d'une gestion commerciale normale, du prix auquel cette société a, le 15 décembre 1982 et le 15 février 1983, acquis, auprès de deux sociétés, filiales comme elle de la Compagnie de Navigation Mixte, des actions représentatives de la quasi-totalité du capital de la société Transexel, et qu'elle a inscrites, pour une valeur égale à ce prix et en tant que titres de participation, à l'actif immobilisé de son bilan ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, jugé ces impositions fondées quant à leur principe, et seulement prononcé une réduction de leur montant ; que la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il maintient à sa charge une fraction des droits et pénalités contestés ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable " ... est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, l'administration est fondée à rapporter, le cas échéant, aux bases de l'impôt les débours effectués par le contribuable en dehors du cadre d'une gestion commerciale normale et dont la comptabilisation a eu pour effet d'amoindrir la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice au cours duquel ils se sont produits, elle n'est pas en droit, en revanche, de rehausser les bases de l'impôt du seul fait qu'un prix anormalement élevé aurait été consenti pour l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, dès lors que, cet élément ayant été inscrit à l'actif pour une valeur égale à ce prix, il n'est résulté de cette circonstance aucune diminution de la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de l'exercice ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a, comme le soutient la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE, fait du 2 précité de l'article 38 du code général des impôts une application inexacte, en jugeant que l'administration avait à bon droit majoré ses bases d'imposition du montant d'une prétendue surestimation de titres de participation dont le prix d'acquisition total demeurait inclus dans les valeurs de son actif net à la clôture des exercices au cours desquels ils avaient été acquis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant que la Cour a maintenu à la charge de la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE une fraction des impositions litigieuses ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE est fondée à soutenir que les impositions litigieuses procèdent de redressements dépourvus de fondement légal, et que c'est à tort que, par le jugement qu'elle conteste, le tribunal administratif a refusé de lui en accorder la décharge ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 1999 est annulé en tant que la Cour a, par cet arrêt, maintenu à la charge de la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 et 1983.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE décharge des droits et pénalités visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 212680
Date de la décision : 27/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE -Variation de l'actif net de nature à justifier un rehaussement de l'impôt - Notion - Absence - Acquisition d'un élément d'actif immobilisé pour un prix anormalement élevé transcrite en comptabilité par l'inscription dudit élément à l'actif pour une valeur égale à ce prix (1).

19-04-02-01-04-01 Si, pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, l'administration est fondée à rapporter, le cas échéant, aux bases de l'impôt les débours effectués par le contribuable en dehors du cadre d'une gestion normale et dont la comptabilisation a eu pour effet d'amoindrir la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice au cours duquel ils se sont produits, elle n'est pas en droit, en revanche, de rehausser les bases de l'impôt du seul fait qu'un prix anormalement élevé aurait été consenti pour l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, dès lors que, cet élément ayant été inscrit à l'actif pour une valeur égale à ce prix, il n'est résulté de cette circonstance aucune diminution de la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de l'exercice.


Références :

CGI 38, 209
Code de justice administrative L821-2

1.

Cf. CE 2000-11-17, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA Service de presse Edition et information (SPEI), à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 212680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212680.20010427
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