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27/04/2001 | FRANCE | N°213743

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 avril 2001, 213743


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION ALSACE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce que soit pris un décret fixant, en vertu des dispositions combinées de l'article 50-IV de la loi du 20 décembre 1993 et de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983, les modalités et la date du transfert des services ou parties de services de l'Etat en charg

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION ALSACE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce que soit pris un décret fixant, en vertu des dispositions combinées de l'article 50-IV de la loi du 20 décembre 1993 et de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983, les modalités et la date du transfert des services ou parties de services de l'Etat en charge de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures réglementaires indispensables à la pleine application des dispositions précitées dans un délai de trois mois à compter de sa décision sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la REGION ALSACE une indemnité de 3 649 448 F correspondant au coût des recrutements auxquels elle a dû procéder pour assumer les missions qui lui ont été transférées par l'Etat, ladite indemnité portant intérêt à compter du 22 avril 1999 ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 20 000 F à la REGION ALSACE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 88-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du conseil régional d'Alsace a demandé au Premier ministre, par une lettre reçue le 22 avril 1999, de prendre un décret transférant aux régions les services de l'Etat qui étaient chargés, avant le transfert de cette compétence aux collectivités régionales, de la politique de formation professionnelle des jeunes de moins de 26 ans ; que le silence gardé par le Premier ministre sur cette demande a fait naître le 22 août 1999 une décision implicite de rejet, dont la REGION ALSACE demande l'annulation ; que la région requérante a également présenté des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité réglementaire de prendre le décret en question et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 3 649 448 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'inaction de l'autorité réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du Premier ministre de prendre le décret de transfert de services :
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions :
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret n° 99-935 du 12 novembre 1999 a prévu le transfert aux régions des crédits budgétaires que l'Etat consacrait à la politique de formation professionnelle des jeunes de moins de 26 ans avant le transfert de cette compétence aux collectivités régionales, ce décret n'organise pas le transfert aux régions des services ou parties de services de l'Etat qui étaient chargés de la compétence transférée ; que, par suite, la publication de ce décret n'a pas rendu sans objet les conclusions de la requête de la REGION ALSACE en tant qu'elles sont dirigées contre le refus du Premier ministre de prendre un décret décidant un tel transfert ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Les transferts de compétence prévus par la présente loi ( ...) sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "Les services extérieurs de l'Etat ou partie des services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre ( ...) d'une compétence attribuée ( ...) à la région en vertu de la présente loi ( ...) seront réorganisés dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales ( ...) pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée. Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services seront fixées par décret ( ...)" ; que ce délai de deux ans a été ultérieurement porté à cinq puis à six ans ;

Considérant, d'autre part, que la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a modifié l'article 82 de la loi précitée du 7 janvier 1983 pour attribuer compétence aux régions en matière de formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans ; que cette décentralisation a été prévue en deux étapes, la première concernant, à une date qui a été fixée par décret au 1er juillet 1994, la formation "qualifiante" des jeunes, la seconde couvrant, à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la publication de la loi soit au 21 décembre 1998, l'ensemble de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans, y compris la formation "pré-qualifiante" et les actions d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi destinées à ces jeunes ; que l'article 50 de la même loi du 20 décembre 1993 a prévu, dans son I, que ces transferts de compétence s'accompagneraient "du transfert aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences" et, dans son IV, qu'"outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République" ;
Considérant que la REGION ALSACE soutient, en premier lieu, que le Premier ministre avait l'obligation, en vertu des dispositions précitées du IV de l'article 50 de la loi du 20 décembre 1993 combinées à celles de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983, de prendre un décret prévoyant la date et organisant les modalités du transfert aux régions des services ou parties de services de l'Etat en charge de la formation professionnelle des jeunes, en deuxième lieu, que ce décret devait être pris au plus tard le 21 décembre 1998, date du transfert définitif de la compétence de formation professionnelle des jeunes aux régions, afin que soit respecté le principe de transfert concomitant des charges et des compétences, posé à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Considérant que si le législateur a imposé, aux articles 5, 19 et 94 de la loi du 7 janvier 1983 repris par les articles L. 1614-1 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le principe que tout transfert de compétence aux communes, aux départements ou aux régions s'accompagne du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités concernées, d'une part, des ressources financières nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, d'autre part, des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de ces compétences, il n'a pas prévu la même obligation de concomitance pour le transfert des services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre de la compétence transférée ; qu'au contraire, l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 prévoit une période de réorganisation des services avant leur transfert et l'article 10 de la même loi un régime transitoire de mise à disposition des services avant transfert ; que la seule obligation qui s'impose donc dans ce dernier cas au pouvoir réglementaire, lorsque le transfert de services est nécessaire, est d'édicter le décret dans un délai raisonnable à compter de la date d'effet du transfert de compétences ;

Considérant qu'eu égard aux difficultés liées au travail préalable, d'une part, d'identification des personnels de l'Etat chargés à titre principal des compétences relatives à la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans et plus particulièrement de celles spécifiques à la formation "pré-qualifiante" ou aux actions menées sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi de ces jeunes, d'autre part, de réorganisation éventuelle des services concernés, le délai raisonnable pour prendre un tel décret de transfert, à supposer qu'il fût nécessaire, n'était pas expiré à la date à laquelle le Premier ministre, huit mois après la date d'effet du transfert de compétence, a implicitement refusé de faire droit à la demande de la REGION ALSACE ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité réglementaire de prendre le décret de transfert de services :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la REGION ALSACE tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la REGION ALSACE une indemnité de 3 649 448 F au titre du préjudice subi par elle du fait de l'inaction de l'autorité réglementaire :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le Premier ministre n'a pas entaché d'illégalité sa décision, ni donc commis de faute, en s'abstenant de prendre le décret demandé par la REGION ALSACE ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité à la REGION ALSACE, qui d'ailleurs n'ont pas été précédées d'une demande préalable au Premier ministre ni ne sont présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article de l'article 75-I reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la REGION ALSACE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION ALSACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION ALSACE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - Transfert des services correspondants - a) Obligation de transfert concomitant - Absence - Obligation de prendre le décret organisant le transfert dans un délai raisonnable à compter de la date d'effet du transfert de compétences - b) Transfert de compétences en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans - Délai raisonnable non dépassé en l'espèce.

135-04-02-01 a) Si le législateur a imposé, aux articles 5, 19 et 94 de la loi du 7 janvier 1983 repris par les articles L. 1614-1 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le principe que tout transfert de compétence aux communes, aux départements ou aux régions s'accompagne du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités concernées, d'une part, des ressources financières nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, d'autre part, des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de ces compétences, il n'a pas prévu la même obligation de concomitance pour le transfert des services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre de la compétence transférée. Au contraire, l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 prévoit une période de réorganisation des services avant leur transfert et l'article 10 de la même loi un régime transitoire de mise à disposition des services avant transfert. La seule obligation qui s'impose donc dans ce dernier cas au pouvoir réglementaire, lorsque le transfert de services est nécessaire, est d'édicter le décret dans un délai raisonnable à compter de la date d'effet du transfert de compétences.

135-04-02-01 b) Eu égard aux difficultés liées au travail préalable, d'une part, d'identification des personnels de l'Etat chargés à titre principal des compétences relatives à la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans et plus particulièrement de celles spécifiques à la formation "pré-qualifiante" ou aux actions menées sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi de ces jeunes, d'autre part, de réorganisation éventuelle des services concernés, le délai raisonnable pour prendre un tel décret de transfert, à supposer qu'il fût nécessaire, n'était pas expiré à la date à laquelle le Premier ministre, huit mois après la date d'effet du transfert de compétence, a implicitement refusé de faire droit à la demande d'une région en ce sens.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L1614-1, L1321-1
Décret 99-935 du 12 novembre 1999
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 5, art. 7, art. 8, art. 82, art. 19, art. 94, art. 10, art. 75
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 50


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2001, n° 213743
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 27/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213743
Numéro NOR : CETATEXT000008015777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-27;213743 ?
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