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27/04/2001 | FRANCE | N°214853

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 avril 2001, 214853


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, dont le siège est ... (84902) ; le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 1999 de la commission centrale d'aide sociale rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1997 de la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse refusant à Mme Fatima Y... le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation du 26

août au 17 septembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, dont le siège est ... (84902) ; le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 1999 de la commission centrale d'aide sociale rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1997 de la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse refusant à Mme Fatima Y... le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation du 26 août au 17 septembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande par laquelle le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON demandait l'annulation de la décision du 10 septembre 1997 de la commission départementale d'aide sociale confirmant le refus de la commission d'admission d'accorder le bénéfice de l'aide médicale à Mme Y... pour son séjour dans l'établissement du 26 août au 17 septembre 1996, la commission centrale d'aide sociale a jugé, le 27 septembre 1999, que le requérant n'avait à aucun moment fourni les renseignements permettant d'établir l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond et en particulier du rapport de l'assistante sociale du 27 septembre 1996, que tant la commission centrale que la commission départementale d'aide sociale ont eu connaissance d'éléments et de documents portant sur l'insuffisance des ressources de Mme Y... qui est de nationalité marocaine et séjourne irrégulièrement en France ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour l'application des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'admission au bénéfice de l'aide médicale, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie au jour de leur propre décision, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l'étendue du droit des intéressés au bénéfice de cette prestation, dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture de ce droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'hospitalisation de Mme Y... dans les services du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON : "Les personnes de nationalité étrangère bénéficient ( ...) 3° de l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 187-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les dépenses de soins qu'elle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges ( ...)" ; que si l'article L. 188-3 de ce code subordonne la prise en charge au titre de l'aide médicale de certaines dépenses, parmi lesquelles les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins, à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, une telle condition ne s'applique pas aux personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale, ces personnes ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale et n'ont pas droit aux prestations d'assurance maladie ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse et la commission d'admission du canton de Bedarrides ont refusé d'admettre au bénéfice de l'aide médicale Mme Y..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière, au motif qu'elle n'avait pas régularisé sa situation au regard de l'assurance maladie ; qu'il y a lieu d'annuler leurs décisions et, eu égard à l'insuffisance des revenus de Mme X..., d'admettre celle-ci au bénéfice de l'aide médicale pour la période d'hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON du 26 août au 17 septembre 1996 ;
Article 1er : La décision en date du 27 septembre 1999 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : La décision en date du 10 septembre 1997 de la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse et la décision de la commission d'admission du 8 avril 1997 sont annulées.
Article 3 : Mme Y... est admise au bénéfice de l'aide médicale hospitalière pour la période du 26 août au 17 septembre 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, à Mme Fatima Y..., au département du Vaucluse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code de la famille et de l'aide sociale 186, L187-1, L188-3
Code de la sécurité sociale L115-6, L161-25-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2001, n° 214853
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214853
Numéro NOR : CETATEXT000008015886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-27;214853 ?
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