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27/04/2001 | FRANCE | N°214876

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 avril 2001, 214876


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamaa X..., demeurant 295, cité du Bois d'Epinay à Libercourt (62820) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivr

er un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamaa X..., demeurant 295, cité du Bois d'Epinay à Libercourt (62820) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 avril 1999, de l'arrêté du 8 avril 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ( ...) 6°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce lui-même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France en 1989 de M. X... s'est faite dans des conditions irrégulières et que le requérant n'a pas régularisé sa situation ; qu'à la date du 8 avril 1999 à laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour, la communauté de vie entre ce dernier et son épouse, ressortissante française, avait cessé ; que M. X... n'allègue pas avoir reconnu les deux enfants de son épouse, nés antérieurement à leur mariage ; que M. X... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été pris en violation de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et de ce que le requérant conserve des attaches avec le Maroc où résident ses parents et des frères et soeurs, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardedes droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaa X..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214876
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 avril 1999
Arrêté du 07 septembre 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 214876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214876.20010427
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