Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1999 et 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président national en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
2°) de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES enregistrée le 2 décembre 1999 ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 31 mars 2000, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.