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27/04/2001 | FRANCE | N°215944

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 avril 2001, 215944


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 1999, de l'arrêté du 2 juin 1999 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France et en l'absence de toute circonstance mettant M. X... et son épouse, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 6 août 1999, dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à Mme Chantal Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X... soutient qu'en raison des risques qu'il encourrait en retournant en Algérie, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite elle-même ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du même jour ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...)" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la tortureni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que M. X..., sergent à la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice en Algérie, a fait l'objet de menaces sérieuses à l'égard de sa personne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie ; qu'ainsi et nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée au motif, relatif à l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, que les risques de persécution qu'il invoque ne sont pas imputables aux autorités de l'Etat algérien, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné sa reconduite vers son pays est intervenue en méconnaissance des dispositions introduites à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 ;
Article 1er : Le jugement du 4 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il annule la mesure de reconduite dirigée contre M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la mesure de reconduite sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215944
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1998
Arrêté du 02 juin 1999
Arrêté du 22 octobre 1999
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 215944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215944.20010427
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