Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2000, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 23 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Frédéric X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité burkinabé, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 décembre 1998, de l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait entrepris une première fois des études en France dont une attestation du président de l'université de Nice-Sophia Antipolis témoigne du sérieux malgré leur insuccès dont elle donne la raison ; que M. X... a choisi une nouvelle orientation en s'inscrivant en licence de mathématiques à l'université de Nice-Sophia Antipolis pour l'année universitaire 1998-1999 ; qu'il a obtenu plusieurs modules en février 1999, ce qui lui a permis de s'inscrire provisoirement en maîtrise de mathématiques l'année suivante ; que M. X... suit parallèlement au centre national d'études par correspondance une préparation à l'agrégation de mathématiques ; que ces éléments témoignent de la réalité et du sérieux des études de M. X... ; qu'une mesure de reconduite à la frontière aurait pour effet de contraindre M. X... à interrompre ses études ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 23 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que les autres motifs retenus par le jugement attaqué ont un caractère surabondant et que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne peut les contester utilement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 23 décembre 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Frédéric X... et au ministre de l'intérieur.