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27/04/2001 | FRANCE | N°218284

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 avril 2001, 218284


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE, dont le siège est ... au Bourget (93350), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des orthophonistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience pub

lique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusion...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE, dont le siège est ... au Bourget (93350), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des orthophonistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19.1 des statuts de la fédération requérante, le président a "qualité pour ester au nom de la fédération tant en demande qu'en défense" ; qu'ainsi, la présidente de la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE aqualité pour agir contre l'arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des orthophonistes ; que, d'autre part, la requête est présentée par un avocat disposant d'un mandat spécial qui lui a été délivré à cet effet par la présidente de la fédération requérante ;
Sur la requête de la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une caisse d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives de chacune de ces professions ( ...) Elles n'entrent en vigueur ( ...) qu'après approbation par arrêtés interministériels ( ...)" ;
Considérant que l'avenant à la convention nationale des orthophonistes approuvé par l'arrêté attaqué du 29 décembre 1999 a été signé pour les organismes d'assurance maladie par M. Spaeth, président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, M. Ravoux, président de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et Mme Gros, présidente de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse" ; qu'en application de ces dispositions, M. Spaeth a reçu, le 7 septembre 1999, mandat du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux fins de signer l'avenant à la convention nationale des orthophonistes relatif à la télétransmission ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-11 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse" ; qu'il n'est pas établi que M. Ravoux ait reçu du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, compétent aux termes de l'article R. 611-11 précité, délégation aux fins de signer l'avenant à la convention ;

Considérant que si le ministre de l'emploi et de la solidarité fait valoir que le dernier alinéa de l'article 13 des statuts de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, qui dispose que "le président ( ...) assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci", habiliterait le président à signer des conventions, il résulte clairement de l'article 12 de ces statuts, aux termes desquels le conseil d'administration "discute et conclut toutes les conventions avec les tiers" et "délègue, substitue et constitue tous mandataires ( ...)", que, sauf délégation expresse par ses soins, le conseil d'administration est seul compétent pour signer les conventions engageant la caisse notamment avec les professions de santé ; qu'ainsi, Mme Gros, présidente de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, ne disposait pas d'une habilitation lui permettant de signer l'avenant précité ; que celui-ci, qui n'a été signé valablement pour les organismes d'assurance maladie que par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est donc intervenu en violation de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, par voie de conséquence, l'arrêté du 29 décembre 1999, qui en a prononcé l'approbation, est entaché d'illégalité et la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des orthophonistes est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 218284
Date de la décision : 27/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSE NATIONALE - Organe compétent pour conclure des conventions avec les professions de santé au nom de la caisse - Conseil d'administration ou directeur si celui-ci a reçu habilitation du conseil.

62-01-01-01-01-01 Aux termes de l'article R. 224-1 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse". Il en résulte que l'organe compétent pour conclure, au nom de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des conventions avec les professionnels de santé est le conseil d'administration. Le directeur ne peut valablement signer de telles conventions que s'il a reçu mandat du conseil d'administration à cette fin.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES - CAISSE NATIONALE - Organe compétent pour conclure des conventions avec les professions de santé au nom de la caisse - Conseil d'administration ou directeur si celui-ci a reçu habilitation du conseil.

62-01-02-01-01 Aux termes de l'article R. 611-11 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse". Il en résulte que l'organe compétent pour conclure, au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des conventions avec les professionnels de santé est le conseil d'administration. Le directeur ne peut valablement signer de telles conventions que s'il a reçu délégation du conseil d'administration à cette fin.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Caisse centrale de mutualité sociale agricole - Organe compétent pour conclure des conventions avec les professions de santé au nom de la caisse - Conseil d'administration ou directeur si celui-ci a reçu habilitation du conseil.

62-01-025 Si le dernier alinéa de l'article 13 des statuts de la caisse centrale de mutualité sociale agricole dispose que "le président (...) assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci", ces dispositions n'ont pas pour effet d'habiliter le président à signer des conventions. Il résulte en effet clairement de l'article 12 de ces statuts, aux termes desquels le conseil d'administration "discute et conclut toutes les conventions avec les tiers" et "délègue, substitue et constitue tous mandataires (...)", que, sauf délégation expresse par ses soins, le conseil d'administration est seul compétent pour signer les conventions engageant la caisse notamment avec les professions de santé.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Orthophonistes - Convention nationale - Compétence pour conclure cette convention et ses avenants au nom des caisses d'assurance maladie - Conseil d'administration.

62-02-01 Avenant à la convention nationale des orthophonistes, approuvé par l'arrêté ministériel attaqué, ayant été signé, pour les organismes d'assurance maladie, par les présidents de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale et des statuts de la caisse centrale de mutualité sociale agricole que la compétence pour signer des conventions engageant ces caisses avec les professions de santé appartient à leur conseil d'administration. Deux des trois présidents signataires n'ayant pas reçu de leur conseil d'administration délégation pour signer l'avenant en cause, celui-ci est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Illégalité de l'arrêté d'approbation.


Références :

Arrêté du 29 décembre 1999
Code de la sécurité sociale L162-9, R224-1, R611-11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 218284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218284.20010427
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