Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il annule la décision du 12 avril 2000 désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination à la frontière de Mlle Gloria Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 12 avril 2000 désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière décidée le même jour à l'encontre de Mlle Wakubungula X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Wakubungula X... serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle ne fournit aucun élément de nature à établir que son père serait actuellement emprisonné dans son pays et qu'elle y serait personnellement passible de poursuites en raison de l'activité politique de sa famille ; que ni la circonstance que sa tante ait obtenu l'asile politique ni la circonstance que sa soeur ait fait une demande en ce sens n'ont d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les allégations sur lesquelles s'est fondé le premier juge puissent être tenues pour établies ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen de la requête dirigé contre la décision fixant le pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 12 avril 2000 désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de Mlle Wakubungula X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 17 avril 2000 est réformé en tant qu'il annule la décision du 12 avril 2000 du PREFET DU VAL-DE-MARNE fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Wakubungula X... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2000 du PREFET DU VAL-DE-MARNE désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Gloria Y...
X... et au ministre de l'intérieur.