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27/04/2001 | FRANCE | N°222290

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 avril 2001, 222290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Seysses-Savès (32130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2000 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une autorisation de plaider pour le compte de la commune de Samatan ;
2°) de l'autoriser à agir, devant la juridiction pénale, pour le compte de la commune de Samatan ;
3°) de condamner la

commune de Samatan à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Seysses-Savès (32130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2000 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une autorisation de plaider pour le compte de la commune de Samatan ;
2°) de l'autoriser à agir, devant la juridiction pénale, pour le compte de la commune de Samatan ;
3°) de condamner la commune de Samatan à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la partie réglementaire du code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Samatan,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Samatan :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 316-1 du code des communes : "( ...) le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer ; que la transmission au préfet du mémoire du contribuable en vue de la saisine du maire ne peut suppléer à cette formalité substantielle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas invité la commune de Samatan à délibérer de l'action en justice qu'il envisageait d'exercer avant de saisir, le 29 février 2000, le tribunal administratif de Pau ; que la circonstance que le conseil municipal de Samatan, saisi du mémoire présenté par M. X... devant le tribunal administratif par l'intermédiaire du préfet, se soit prononcé, le 23 mars 2000, sur l'action envisagée par l'intéressé n'a pu suppléer à la formalité substantielle que constitue la délibération du conseil municipal préalable à la saisine du tribunal administratif ; que la délibération du 22 juin 1998 du conseil municipal de Samatan ne peut être regardée comme satisfaisant à l'exigence précitée dès lors que, ainsi que l'indique le tribunal administratif sans être contredit par M. X... sur ce point, la demande présentée par ce dernier et ayant donné lieu à la délibération du 22 juin 1998 ne portait pas sur le même objet ; que, dès lors, et conformément aux dispositions précitées, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Samatan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Samatan la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Samatan tendant à l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Samatan et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes R316-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5, L2132-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2001, n° 222290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222290
Numéro NOR : CETATEXT000008069805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-27;222290 ?
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