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27/04/2001 | FRANCE | N°222792

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 avril 2001, 222792


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les documents fournis par M. X... ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis le mois de janvier 1990 ; que sa femme et ses enfants résident en Guinée ; qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté porte au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commis le PREFET DE POLICE pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, qui bénéficiait d'une délégation de signature en date du 22 juin 1998, régulièrement publiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que M. X... soutient qu'il pourrait bénéficier des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ces dispositions prévoient qu'une carte temporaire de séjour est attribuée de plein droit à l'étranger qui justifie de dix années de résidence habituelle en France ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis janvier 1990 ; qu'en tout état de cause, à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... n'aurait pu au mieux justifier que de neuf années de présence en France ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 12 et suivants et 22 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 1999 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Samba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 222792
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 11 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 222792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222792.20010427
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