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02/05/2001 | FRANCE | N°216607

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 216607


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokrane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article

75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokrane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 1999, de la décision du ministre de l'intérieur du 21 mai 1999 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 21 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il soutient avoir formé contre cette décision un recours administratif, ce recours a été formé par une association qui n'avait pas qualité pour agir en ses lieu et place et n'a pas été signé par lui ; qu'il suit de là que M. X..., qui n'a pas contesté la décision du 21 mai 1999 dans le délai du recours contentieux, n'était plus recevable, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, à exciper de l'illégalité de cette décision, qui était devenue définitive ;
Considérant que l'absence de décision fixant le pays de destination est sans incidence sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté attaqué ou par une décision distincte, fixé le pays de destination ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son père vit en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfants, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokrane X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216607
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 mai 1999
Arrêté du 16 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 216607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216607.20010502
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