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02/05/2001 | FRANCE | N°217498

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 217498


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anthioumane X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

t le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anthioumane X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 juin 1999 régulièrement publié au recueil des actes du département, le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE a donné délégation à M. Nicolas Y..., secrétaire général, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé comme ayant été pris par une autorité incompétente l'arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 1999, de la décision du 25 novembre 1999 du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il entre dans le cas prévu au 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé réside en France habituellement depuis plus de quinze ans ou régulièrement depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision attaquée, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MAINE-ET-LOIRE, à M. Anthioumane X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 1999
Arrêté du 11 janvier 2000
Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 2001, n° 217498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217498
Numéro NOR : CETATEXT000008020690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-02;217498 ?
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