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02/05/2001 | FRANCE | N°219079

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 219079


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Victoire X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Victoire X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 juin 1999, de l'arrêté du 4 juin 1999 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle est entrée en France pour ses études en 1989 ; qu'elle y a résidé régulièrement jusqu'en décembre 1997 ; qu'elle a contracté en 1993 un mariage coutumier avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, depuis la mort de ses parents et de sa soeur, sa belle-famille, dans laquelle elle vit, est sa seule famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... vit depuis la fin de l'année 1997 dans sa belle-famille à Toulouse, alors que son époux coutumier habite Reims et vient la voir une fois par mois ; qu'elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir le décès de ses parents et le nombre de ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel un étranger sera reconduit est une décision distincte de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui peut être prise indépendamment de cet arrêté ; que si Mme X... soutient que la dissociation de l'arrêté et de la décision méconnaîtrait les garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges concernant la reconduite à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Victoire X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 219079
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juin 1999
Arrêté du 08 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 219079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219079.20010502
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