La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2001 | FRANCE | N°220159

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 220159


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... Ercan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... Ercan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 octobre 1999, de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial et de la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., née le 17 novembre 1969, est entrée en France en 1980, avec sa famille, qui a quitté définitivement le territoire le 13 juillet 1986 ; que l'intéressée, qui avait engagé le 29 avril 1986, des démarches pour obtenir un titre de séjour, s'est enfuie, le 9 juillet, à Paris, pour échapper au mariage que ses parents entendaient lui faire contracter en Turquie ; qu'elle a été hébergée depuis par M. X..., retraité, qui l'emploie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence d'attaches affectives de l'intéressée dans son pays d'origine ainsi qu'à l'ancienneté de ses liens avec la France, le PREFET DU VAL-D'OISE, en prenant l'arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Z... Ercan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 220159
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 220159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220159.20010502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award