Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... Ercan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 octobre 1999, de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial et de la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., née le 17 novembre 1969, est entrée en France en 1980, avec sa famille, qui a quitté définitivement le territoire le 13 juillet 1986 ; que l'intéressée, qui avait engagé le 29 avril 1986, des démarches pour obtenir un titre de séjour, s'est enfuie, le 9 juillet, à Paris, pour échapper au mariage que ses parents entendaient lui faire contracter en Turquie ; qu'elle a été hébergée depuis par M. X..., retraité, qui l'emploie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence d'attaches affectives de l'intéressée dans son pays d'origine ainsi qu'à l'ancienneté de ses liens avec la France, le PREFET DU VAL-D'OISE, en prenant l'arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Z... Ercan et au ministre de l'intérieur.