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02/05/2001 | FRANCE | N°220461

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 220461


Vu la requête, enregistrée les 28 avril et 2 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 avril 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 mars 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bachir Y..., ainsi que la décision du même jour fixant son pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée les 28 avril et 2 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 avril 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 mars 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bachir Y..., ainsi que la décision du même jour fixant son pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maîtres des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il a épousé le 13 décembre 1992 Mlle X..., titulaire d'un certificat de résidence algérien et qu'il a un enfant né en France le 22 octobre 1996, qu'il a reconnu ; que trois de ses soeurs résident régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 21 juillet 1998 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait depuis son arrivée en France chez l'une de ses soeurs à Lyon, tandis que son épouse, qui se déclarait célibataire, et son enfant habitaient Narbonne ; que, dans ces circonstances, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué et la décision fixant le pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que, par une décision du 23 mars 2000, le PREFET DU RHONE a décidé que M. Y... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 6 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Bachir Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 220461
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 220461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220461.20010502
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