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02/05/2001 | FRANCE | N°221130

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 221130


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Priscille X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Priscille X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 septembre 1999, de la décision du 17 septembre 1999 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... faisait valoir qu'elle avait tourné vers la France, où vivent plusieurs de ses frères et soeurs, l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, a conservé dans son pays d'origine, où vit sa mère, des attaches familiales ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de séjour de Mlle X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X..., qui a contesté la décision du 17 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entend exciper de son illégalité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi en France le centre de sa vie familiale ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle X... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mlle X... devant le Conseil d'Etat et tendant à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis, ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 21 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mlle X... est rejetée, ensemble les conclusions présentées par Mlle X... devant le Conseil d'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mlle Priscille X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 221130
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 septembre 1999
Arrêté du 11 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 221130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221130.20010502
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