La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2001 | FRANCE | N°221219

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 221219


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 février 2000 du préfet du Rhône fixant le pays de destination duquel il doit être reconduit, en exécution de l'arrêté du même jour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 février 2000 du préfet du Rhône fixant le pays de destination duquel il doit être reconduit, en exécution de l'arrêté du même jour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2000 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant marocain, et fixant le Maroc comme pays de destination de l'intéressé ; qu'ainsi, la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi est devenue sans objet ; que, par suite, il n' y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 221219
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 février 2000
Arrêté du 13 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 221219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221219.20010502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award