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02/05/2001 | FRANCE | N°221306

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 221306


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y..., demeurant chez M. El Sayed X...
... ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y..., demeurant chez M. El Sayed X...
... ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 31 décembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., de nationalité algérienne, a été notifié à ce dernier par voie postale le 9 janvier 1999 ; qu'ainsi qu'il était indiqué dans la notification de cet arrêté, le délai imparti à M. Y... pour saisir le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté expirait le 16 janvier 1999 ; que si sa demande, expédiée le 15 janvier 1999, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 janvier suivant, cette circonstance ne pouvait être regardée comme ayant entaché de tardiveté la demande de M. Y..., dès lors que le 16 janvier était un samedi et que la demande ne pouvait, en conséquence, être matériellement enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi suivant ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... entend exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qu'il invoque à cette fin est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que les parents de l'intéressé résident en Algérie et qu'il n'a pas, en France, de vie familiale au sens de ces stipulations ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. Y... sera reconduit à destination de son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans ce pays ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, ensemble le surplus des conclusions de sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Omar Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 221306
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 221306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221306.20010502
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