Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 avril 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 janvier 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Biha X... et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de trois mois ayant couru à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X... soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, avoir résidé régulièrement en France de 1966 à 1984 et y être revenue en 1999 pour rejoindre son mari, entré en 1998, ainsi que six de ses enfants, qui ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants français de Mme X... sont tous majeurs et mariés, qu'elle a deux autres enfants qui résident en Algérie, et que son mari a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 janvier 2000 ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Biha X... et au ministre de l'intérieur.