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02/05/2001 | FRANCE | N°222724

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 222724


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... N'Sonde ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme N'Sonde devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... N'Sonde ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme N'Sonde devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 44-I de la loi de finances pour 1994 a institué un droit de timbre de 100 F par requête auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ont institué un ensemble de règles de procédure administrative et contentieuse applicables à cette matière ; qu'il suit de là que, faute pour la loi de finances pour 1994 de l'avoir expressément prévu, le droit de timbre ainsi institué n'est pas applicable aux demandes présentées devant les tribunaux administratifs et dirigées contre les arrêtés de reconduite des étrangers à la frontière ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé que la circonstance que la demande introduite par Mme N'Sonde était dépourvue de timbre ne faisait pas obstacle à sa recevabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'ESSONNE, la circonstance que la demande de Mme N'Sonde n'ait pas été suffisamment motivée à la date de son enregistrement au greffe du tribunal administratif de Versailles était sans influence sur sa recevabilité, dès lors que, s'agissant d'une demande dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière, elle pouvait être régularisée à tout moment, y compris lors de l'audience publique ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il n'est pas contesté que Mme N'Sonde, de nationalité congolaise, était dans le cas, mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont les parents, divorcés, résident au Congo, a été accueillie en France par son oncle et sa tante, qui ont la nationalité française ; qu'elle est mariée avec l'un de ses compatriotes, vivant en France depuis près de dix ans et dont la famille réside régulièrement sur le territoire ; que le couple a eu un fils ; qu'ainsi, la vie familiale de l'intéressée ne peut qu'être regardée comme établie en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté attaqué portait une atteinte grave à la vie familiale de Mme N'Sonde et était ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 mai 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme X... N'Sonde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 222724
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 222724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222724.20010502
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