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02/05/2001 | FRANCE | N°222974

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 222974


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 et 13 juillet 2000, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Cunju X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 et 13 juillet 2000, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Cunju X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 mars 1998, de l'arrêté du 5 mars 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992 pour rejoindre son époux qui y résidait depuis 1991, qu'elle travaille et justifie d'une bonne intégration, que leurs deux filles, dont l'une est scolarisée en France, vivent avec eux et que ses frères ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que leur fille majeure ne réside pas en France en situation régulière et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine ; qu'en l'absence de toute circonstance empêchant Mme X... de quitter le territoire avec sa famille et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que la requérante ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'appui de son moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne sont, en tout état de cause, pas méconnues par l'arrêté attaqué, qui n'implique par lui-même aucune séparation entre Mme X... et ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses aient méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, aux termes duquel : "Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 28 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Cunju X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mars 1998
Arrêté du 20 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 2001, n° 222974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222974
Numéro NOR : CETATEXT000008070859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-02;222974 ?
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