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02/05/2001 | FRANCE | N°225171

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 225171


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Z...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience pub

lique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observatio...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Z...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 juillet 1998, de l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par un arrêté du 8 août 2000, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 18 août 2000, le PREFET DE POLICE a donné à M. A..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux, délégation pour signer notamment les requêtes présentées au Conseil d'Etat dans les affaires relevant du PREFET DE POLICE en sa qualité de représentant de l'Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à cette requête doit être écartée ;
Sur la légalité de la reconduite à la frontière :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., qui est célibataire, sans charges de famille, a fait valoir qu'il est entré en France en 1991, à l'âge de 21 ans, qu'il y exerce la profession de sculpteur, que son grand-père était un ancien combattant de la première guerre mondiale, qu'il est bien intégré en France, socialement, culturellement et économiquement comme l'attestent les témoignages qu'il produit et qu'il vit depuis juin 1999 avec une ressortissante française ; que ces circonstances ne suffisent pas à établir que cet arrêté en date du 15 février 1999 serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 1999, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. X..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire, suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris, à son encontre, le 10 janvier 1996, un arrêté ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, ne faisait pas obstacle à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 225171
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1998
Arrêté du 14 janvier 1999
Arrêté du 15 février 1999
Arrêté du 08 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 225171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225171.20010502
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