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04/05/2001 | FRANCE | N°183575

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 mai 2001, 183575


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR dont le siège social est situé BP 23 à Carpentras (84201 Cedex), représentée par son président ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision tarifaire réglementaire arrêtée par la Société Nationale des Chemins de fer Français et accordant un avantage tarifaire aux couples homosexuels présentant un certificat de vie commune ;
2°) décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971 ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR dont le siège social est situé BP 23 à Carpentras (84201 Cedex), représentée par son président ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision tarifaire réglementaire arrêtée par la Société Nationale des Chemins de fer Français et accordant un avantage tarifaire aux couples homosexuels présentant un certificat de vie commune ;
2°) décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 83-317 du 13 septembre 1983 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de fer Français,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le respect du cahier des charges approuvé par le décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971 alors en vigueur, la Société Nationale des Chemins de fer Français a institué, en août 1979, des dispositions tarifaires à prix réduits et notamment la carte "couple" ; que dans un courrier du 10 mai 1996 elle a interprété ces dispositions tarifaires comme pouvant recevoir application aux concubins de sexe différent ou de même sexe, sur présentation d'un "certificat de concubinage" dûment attesté par le maire de la localité où ils résident ; que l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont l'existence lui a été révélée par ce courrier ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Société Nationale des Chemins de fer Français :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante, dirigées contre un acte relatif aux dispositions tarifaires prises par la direction d'un établissement public industriel et commercial et se rapportant à l'organisation du service public ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à la date de l'enregistrement de sa requête, l'ASSOCIATION PROMOUVOIR avait déposé ses statuts ; que ces derniers habilitaient son président à introduire toute action en justice ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du titre II des dispositions tarifaires à prix réduit applicables "aux voyageurs en groupe", alors en vigueur, la carte dénommée carte "couple" était délivrée "sur présentation, soit d'un acte d'état civil ou de pièces d'identité prouvant que les bénéficiaires sont mariés, soit d'un certificat de concubinage" ; qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 518-8 ajouté au code civil par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le concubinage s'analysait en droit comme une relation stable et continue, ayant l'apparence du mariage, et ne pouvant concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ; qu'il suit de là qu'en décidant que les personnes produisant un certificat de concubinage pouvaient se voir délivrer la carte "couple", "quel que soit leur sexe", la Société Nationale des Chemins de fer Français, a procédé à une fausse interprétation des dispositions tarifaires alors applicables ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Article 1er : La décision, par laquelle la Société Nationale des Chemins de fer Français a décidé de délivrer la carte dénommée carte "couple", prévue par l'article 4 du titre II des dispositions tarifaires, aux concubins de même sexe sur présentation d'un certificat de concubinage, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, à la Société nationale des Chemins de fer Français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 183575
Date de la décision : 04/05/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - REDUCTIONS SUR LES TARIFS DE TRANSPORT DE CHEMIN DE FER - Carte "couple" - Extension aux personnes produisant un certificat de concubinage - quel que soit leur sexe - Illégalité - dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L - 518-8 du code civil.

35-02-03, 65-01-01 Aux termes de l'article 4 du titre II des dispositions tarifaires à prix réduit applicables "aux voyageurs en groupe" instituées par la SNCF en août 1979 et en vigueur en mai 1996, la carte dénommée carte "couple" était délivrée "sur présentation, soit d'un acte d'état civil ou de pièces d'identité prouvant que les bénéficiaires sont mariés, soit d'un certificat de concubinage". Par un courrier du 10 mai 1996, la SNCF a interprété ces dispositions tarifaires comme pouvant recevoir application aux concubins de sexe différent ou de même sexe, sur présentation d'un "certificat de concubinage" dûment attesté par le maire de la localité où ils résident. A la date à laquelle a été prise cette décision, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 518-8 ajouté au code civil par la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le concubinage s'analysait en droit comme une relation stable et continue, ayant l'apparence du mariage, et ne pouvant concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme. Illégalité du courrier en cause, qui contient une interprétation erronée des dispositions tarifaires alors applicables.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TARIFS - Réductions tarifaires - Carte "couple" - Extension aux personnes produisant un certificat de concubinage - quel que soit leur sexe - Illégalité - dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L - 518-8 du code civil.


Références :

Code civil 518-8
Décret 71-1024 du 23 décembre 1971
Loi 99-944 du 15 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2001, n° 183575
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:183575.20010504
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