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04/05/2001 | FRANCE | N°213656

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 mai 2001, 213656


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999 l'ordonnance n° 991487 en date du 19 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Veuve Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme Veuve Y... Amor demeurant ... cité Mohamed X... cité Keblia à Kairouan (3100) (Tunisie) et tendant à l'annulation de la décis

ion du 11 février 1999 par laquelle la paierie générale auprès...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999 l'ordonnance n° 991487 en date du 19 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Veuve Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme Veuve Y... Amor demeurant ... cité Mohamed X... cité Keblia à Kairouan (3100) (Tunisie) et tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle la paierie générale auprès de l'ambassade de France en Tunisie lui a refusé le versement d'une pension de réversion du chef de son conjoint, décédé le 20 novembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme Veuve Y..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y... Amor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2001, n° 213656
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 04/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213656
Numéro NOR : CETATEXT000008016009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-04;213656 ?
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