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04/05/2001 | FRANCE | N°222117

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 mai 2001, 222117


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2000, l'ordonnance en date du 13 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, les demandes présentées à ce tribunal par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;
Vu les demandes, enregistrées les 29 juin, 3 août, 10 septembre et 20 octobre 1998, au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentées par Mme X... et tendant à ce que le juge administ

ratif annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2000, l'ordonnance en date du 13 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, les demandes présentées à ce tribunal par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;
Vu les demandes, enregistrées les 29 juin, 3 août, 10 septembre et 20 octobre 1998, au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentées par Mme X... et tendant à ce que le juge administratif annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision de rejet par le directeur de l'institut universitaire de technologie de Dijon de la liste établie par délibération du 17 juin 1998 de la commission de spécialistes 27ème section de l'université de Bourgogne concernant le concours de recrutement de professeurs d'université sur le poste PR 27 0186 ; d'autre part, les délibérations du conseil d'administration de l'université de Bourgogne concernant les concours de recrutement sur les postes PR 27 0186 et PR 27 0802 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 33 et 56 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 49 et 49-1 ;
Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 6 avril 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... maître de conférences en informatique à l'université de Bourgogne met en cause les opérations de recrutement, d'une part, pour le poste n° 802 à l'université même, d'autre part, pour le poste n° 186 à l'institut universitaire de technologie de Dijon, lequel est rattaché à l'université de Bourgogne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Bourgogne du 17 juin 1998, en tant qu'elle est relative au concours de recrutement pour le poste n° 802 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, repris à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Bourgogne du 17 juin 1998, en tant qu'elles sont relatives au concours de recrutement sur le poste n° 802 ne sont assorties de l'énoncé d'aucun moyen ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux opérations de recrutement pour le poste n° 186 à l'institut universitaire de technologie de Dijon :
Considérant que la procédure de recrutement de professeurs d'université affectés à un institut universitaire de technologie est régie tant par des dispositions législatives que par la procédure spécifique instituée par l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que sont applicables à ce recrutement, indépendamment du dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, d'une part, les dispositions du quatrième alinéa in fine de l'article 33 de la même loi selon lesquelles aucune affectation ne peut être prononcée dans un institut faisant partie d'une université "si le directeur de l'institut ... émet un avis défavorable motivé" et, d'autre part, l'article 56 de ladite loi qui impose des règles de composition particulière lorsque des organes compétents d'une université ou d'un institut qui la compose, examinent des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs ;

Considérant, en second lieu, que l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 qui précise les modalités de la procédure de recrutement a tout d'abord, dans son I, laissé à une commission mixte composé de représentants de la commission de spécialistes et du conseil de l'institut, le soin d'établir la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours et à procéder à leur audition avant de transmettre son avis à la commission de spécialistes ; qu'en vertu des II et III de l'article 49-1, la commission de spécialistes établit une liste de classement qui fait l'objet d'une double transmission, à savoir, d'une part, au directeur de l'institut, et, d'autre part, à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ; que cette instance est, dans le cas d'un institut universitaire de technologie, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comme le précise l'article 7 du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 ; que le III de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 impartit un délai de 15 jours au conseil compétent de l'institut pour émettre son avis et au directeur de l'institut pour faire connaître sa décision en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; que selon le IV de l'article 49-1, le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, "prend connaissance de l'avis mentionné au III" et se prononce dans le respect des dispositions de l'article 49 du décret précité ;
Considérant que dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités pour le poste n° 186 "Outils et méthodes de génie logiciel" à l'institut universitaire de technologie de Dijon, les deux candidats retenus par la commission de spécialistes, au premier rang desquels figurait Mme X..., ont été écartés, le 15 juin 1998, par la commission de recrutement de cet institut, laquelle fait office de conseil d'administration restreint ; qu'au vu de cette dernière prise de position, le conseil d'administration de l'université de Bourgogne siégeant en formation restreinte, a refusé d'entériner le classement proposé par la commission des spécialistes ; que de son côté, le directeur de l'institut universitaire de technologie a, le 23 juin 1998, émis un avis défavorable au recrutement des deux enseignants figurant sur la liste établie par la commission de spécialistes ; que Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir tant de la délibération du conseil d'administration de l'université que de la décision du directeur de l'institut ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que Mme X... qui était candidate au poste mis au concours a intérêt à attaquer la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université n'a pas donné son accord à la proposition de la commission de spécialistes, nonobstant la circonstance que la liste établie par cette instance a ultérieurement fait l'objet d'une décision de rejet de la part du directeur de l'institut universitaire de technologie ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de l'université de Bourgogne du 17 juin 1998, en tant qu'elle est relative au concours de recrutement pour le poste n° 186 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la délibération :
Considérant qu'aux termes de l'article 56 modifié de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur, : "l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière (...)" ;
Considérant que la commission de recrutement du personnel de l'institut universitaire de technologie constitue un organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement des enseignants-chercheurs au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi la présence, lors du délibéré, du président de l'institut universitaire de technologie, maître de conférences, était irrégulière au regard des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 dans la mesure où il n'était pas d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressée ; que cette irrégularité entache la procédure de consultation d'illégalité ; que la requérante est par suite fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée du conseil d'administration de l'université de Bourgogne en date du 17 juin 1998 prise au vu de l'avis irrégulièrement émis par la commission de recrutement du personnel de l'institut universitaire de technologie ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 23 juin 1998 du directeur de l'institut universitaire de technologie :

Considérant que le directeur de l'institut universitaire de technologie de Dijon a rejeté la liste établie par la commission de spécialistes au motif que les deux candidats "ne correspondent pas à la perspective d'évolution des enseignements du département informatique vers l'imagerie numérique" en joignant à son courrier un profil détaillé rédigé par le chef du département informatique de l'institut universitaire de technologie faisant état d'une ouverture souhaitée des candidats dans le domaine de l'imagerie ; qu'il a ainsi régulièrement motivé sa décision, laquelle a été rendue dans le délai légalement imparti ; que, si le profil du poste vacant était dénommé, par l'arrêté ministériel du 6 avril 1998, "Outils et méthodes de génie logiciel", le directeur de l'institut universitaire de technologie a pu légalement prendre en compte l'orientation du développement du département informatique de l'institut pour rejeter la candidature de la requérante ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie ;
Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'université de Dijon en date du 17 juin 1998 relative au concours de recrutement sur le poste PR 270186 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au président de l'université de Dijon et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 222117
Date de la décision : 04/05/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE - Recrutement des professeurs d'université affectés à un institut universitaire de technologie - Avis émis sur la liste de candidats établie par la commission de spécialistes par la commission de recrutement de l'IUT d'une part - et le directeur de l'IUT d'autre part - a) Composition de la commission de recrutement - Formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé - Méconnaissance - Irrégularité entachant d'illégalité la délibération du conseil d'administration de l'université rendu au vu de cet avis - b) Motifs de la décision du directeur de l'IUT - Motif tiré de l'inadéquation des candidats à l'orientation du développement du département - Légalité - Existence.

30-02-05-02 La procédure de recrutement des professeurs d'université affectés à un institut universitaire de technologie est régie tant par des dispositions législatives que par la procédure spécifique instituée par l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984. Sont applicables à ce recrutement, indépendamment du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, d'une part les dispositions du quatrième alinéa in fine de l'article 33 de la même loi selon lesquelles aucune affectation ne peut être prononcée dans un institut faisant partie d'une université "si le directeur de l'institut ... émet un avis défavorable motivé" et, d'autre part, l'article 56 de ladite loi qui impose des règles de composition particulière lorsque des organes compétents d'une université ou d'un institut qui la compose examinent des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Par ailleurs, l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 qui précise les modalités de la procédure de recrutement a tout d'abord, dans son I, laissé à une commission mixte composée de représentants de la commission de spécialistes et du conseil de l'institut, le soin d'établir la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours et à procéder à leur audition avant de transmettre son avis à la commission des spécialistes. En vertu des II et III de l'article 49-1, la commission des spécialistes établit une liste de classement qui fait l'objet d'une double transmission, à savoir d'une part, au directeur de l'institut, et, d'autre part, à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut. Cette instance est, dans le cas d'un IUT, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comme le précise l'article 7 du décret du 12 novembre 1984. Le III de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 impartit un délai de 15 jours au conseil compétent de l'institut pour émettre son avis et au directeur de l'institut pour faire connaître sa décision en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984. Selon le IV de l'article 49-1, le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, "prend connaissance de l'avis mentionné au III" et se prononce dans le respect des dispositions de l'article 49 du décret.

30-02-05-02 a) Candidats retenus par la commission de spécialiste pour le recrutement d'un professeur d'université affecté dans un IUT écartés par la commission de recrutement de cet institut, puis par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte. Commission de recrutement ayant délibéré en présence du président de l'IUT, maître de conférences. Irrégularité au regard des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984, qui entache la procédure de consultation d'illégalité. Annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université rendu au vu de cet avis irrégulier.

30-02-05-02 b) Directeur de l'IUT ayant de son côté émis un avis défavorable au recrutement des intéressés. Décision prise au motif que les deux candidats ne correspondent pas à la perspective d'évolution des enseignements du département. Un tel motif, tiré de la prise en compte de l'orientation du développement du département, n'est pas erroné en droit.


Références :

Arrêté du 06 avril 1998
Code de justice administrative R411-1
Décret 84-1004 du 12 novembre 1984 art. 7
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 49-1, art. 49
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 25, art. 33, art. 56
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2001, n° 222117
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222117.20010504
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