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04/05/2001 | FRANCE | N°223763

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 mai 2001, 223763


Vu 1°), sous le n° 223763, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bujar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 223789, la

requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août...

Vu 1°), sous le n° 223763, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bujar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 223789, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rozeta X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA MOSELLE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X..., de nationalité albanaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 janvier 2000, des décisions du 27 décembre 1999 par lesquelles le PREFET DE LA MOSELLE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... ont fait valoir qu'ils sont entrés en France en 1996, que leur fils, né en 1986, y est scolarisé dans de bonnes conditions, qu'eux-mêmes sont bien intégrés à la société française et que leur second enfant est né en France ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'ils étaient entachés d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. et Mme X..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Albanie ; que, par suite, ils ne justifient pas de circonstances de nature à faire légalement obstacle à leur reconduite vers leur pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation des jugements du 13 juillet 2000 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Les jugements du 13 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. et Mme Bujar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 223763
Date de la décision : 04/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juillet 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2001, n° 223763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223763.20010504
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