Vu, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2000, l'ordonnance en date du 14 septembre 2000 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal par M. Djenaoui X..., demeurant ..., en Algérie ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 1999, présentée par M. SEMAITIA devant le tribunal administratif de Montpellier ; M. SEMAITIA demande l'attribution d'une indemnité pour services militaires en application du décret du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative que les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas d'une requête dirigée contre une décision implicite, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;
Considérant que la requête présentée par M. SEMAITIA n'est pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que M. SEMAITIA n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête doit donc être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. SEMAITIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djenaoui SEMAITIA.