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09/05/2001 | FRANCE | N°196054

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 09 mai 2001, 196054


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et le GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE, dont le siège social est au Domaine de la Cabanne à Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660) ;
Vu la demande, enregis

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Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et le GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE, dont le siège social est au Domaine de la Cabanne à Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 janvier 1997, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et le GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 novembre 1996 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessibles au profit de l'Etat des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle, pour la réalisation de la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A 89 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 86 -455 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et du GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 22 novembre 1996, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles au profit de l'Etat des parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle appartenant au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et au GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE ; qu'à l'encontre de cet arrêté de cessibilité les groupements requérants invoquent, d'une part, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A 89 et, d'autre part, les vices propres dont serait entaché l'arrêté de cessibilité ;
Sur les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du décret du 10 janvier 1996 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la circulaire du 15 décembre 1992, relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne saurait être utilement invoquée ;
Considérant que si, en vertu de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis du ministre chargé des Beaux-Arts doit être recueilli pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés, il ressort des pièces du dossier que le décret dont l'illégalité est invoquée n'a pas pour effet de permettre l'expropriation de monuments ou de sites de cette nature ;
Considérant que si, en vertu de l'article R. 11-16 du même code, l'avis du ministre de l'agriculture est requis lorsqu'une opération d'expropriation affecte des parcelles de vignes soumises au régime des appellations contrôlées (AOC) et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre, les requérants, qui ne soutiennent pas que leurs parcelles soient elles-mêmes classées en AOC et déclarées d'intérêt public, n'indiquent pas à quels terrains classés en AOC le projet litigieux porterait atteinte ; que le bien-fondé de leur moyen tiré du défaut de consultation préalable du ministre de l'agriculture ne peut, faute de précisions, être apprécié ;
Considérant que les moyens tirés du défaut de consultation du service des carrières et du service des domaines manquent en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que des autorisations requises n'auraient pas été obtenues ni même demandées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction résultant du décret du 25 février 1993 : "L'étude d'impact présente successivement : 1°°Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ( ... )" ; qu'il ressort de l'examen du dossier que l'évaluation scientifique des risques géologiques et hydrauliques liés à la réalisation du projet, notamment en zone inondable, qui se fonde sur une modélisation prenant en compte l'ensemble des données disponibles, et qui pouvait, sans irrégularité, être complétée par une étude ultérieure, conformément aux voeux de la commission d'enquête, satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 107 du code rural, dont il ne résulte pas que les autorisations requises en cas de réalisation d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux devraient être obtenues préalablement à la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que les requérants qui ne contestent pas que le dossier comportait l'estimation sommaire des dépenses exigée par le 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas fondés à soutenir que cette estimation aurait été faussée par les insuffisances alléguées de l'étude d'impact ;
Considérant que, alors même que la collecte des avis sur le projet aurait été organisée par secteurs géographiques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'enquête aurait été entachée d'irrégularité, dès lors que l'ensemble des avis recueillis, regroupés par thèmes, a été analysé par la commission d'enquête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret dont l'illégalité est invoquée aurait été pris suivant une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objet de relier l'Aquitaine à l'Est de la France en permettant une liaison transversale vers la Suisse et l'Italie et en contribuant au désenclavement du Massif Central ; que le projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard à l'importance de l'opération ainsi qu'aux précautions prises relatives notamment à la traversée de zones sensibles du point de vue hydraulique rendue nécessaire par le contournement des zones viticoles classées en AOC, au caractère limité des atteintes au patrimoine historique et culturel ainsi qu'aux sites et espèces protégés et relatives enfin aux nuisances sonores, les inconvénients qu'il comporte ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait présenté moins d'inconvénients, notamment en ce qu'il aurait pu porter une moindre atteinte à leur domaine, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, de procéder à une telle comparaison ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la déclaration d'urgence des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature" ; qu'eu égard à la nature des travaux en cause, le décret attaqué a pu légalement déclarer urgente la réalisation des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du décret du 10 janvier 1996 ;
Sur les moyens relatifs aux vices propres dont serait entaché l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 novembre 1996 :
Considérant que la notification de cet arrêté comportait l'indication de la nature, de la situation, de la contenance et la désignation cadastrale des parcelles expropriées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté de cessibilité ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours est, par lui-même, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que les moyens tirés du défaut de visa de l'avis du sous-préfet et du rapport du commissaire-enquêteur manquent en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation : "Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer" ; que le rapport du commissaire-enquêteur, qui s'est notamment prononcé sur les critiques des requérants, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et du GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1996 du préfet de la Gironde ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et du GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE, au GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196054
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 22 novembre 1996
Circulaire du 15 décembre 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-15, R11-16, R11-3, R15-1, R11-28, R11-25
Code rural 107
Décret du 25 février 1993
Décret du 10 janvier 1996
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 196054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196054.20010509
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