La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2001 | FRANCE | N°199524

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 mai 2001, 199524


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. Y... X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais exposés pa

r lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. Y... X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Legras, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... X... conteste la légalité de l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par la même autorité le 18 septembre 1998 a été annulé par un jugement du 22 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la présente instance ; Considérant, d'autre part, que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 juin 1998 doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que si le requérant invoque les risques que lui ferait courir son retour dans ce pays, ses allégations à cet égard, alors d'ailleurs que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, ne sont pas assorties de justifications permettant d'établir l'exactitude des faits allégués et l'existence des risques invoqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné qu'il serait reconduit à la frontière ; Sur les conclusions de M. Y... X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Y... X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 199524
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juin 1998
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 199524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199524.20010509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award