Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. Y... X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Legras, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... X... conteste la légalité de l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par la même autorité le 18 septembre 1998 a été annulé par un jugement du 22 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la présente instance ; Considérant, d'autre part, que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 juin 1998 doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que si le requérant invoque les risques que lui ferait courir son retour dans ce pays, ses allégations à cet égard, alors d'ailleurs que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, ne sont pas assorties de justifications permettant d'établir l'exactitude des faits allégués et l'existence des risques invoqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné qu'il serait reconduit à la frontière ; Sur les conclusions de M. Y... X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Y... X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.