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09/05/2001 | FRANCE | N°214036

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 09 mai 2001, 214036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1999 et 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y aff

érentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1999 et 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1984 ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... exploite à titre individuel un restaurant sis 39, rue Saint-Louis-en-l'Isle à Paris cependant que M. X..., son mari, exploite un autre restaurant, également situé ... ; que les deux exploitations ont fait l'objet de vérifications portant sur les exercices 1982, 1983 et 1984 ; que l'administration, constatant que le compte personnel de Mme X... dans les écritures de son restaurant présentait un solde débiteur moyen sur toute la période, a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de cet établissement une partie des frais financiers correspondant aux prélèvements opérés par Mme X... sur son compte en excluant toutefois de cette réintégration le montant des frais correspondant aux prêts et avances consentis par Mme X... à son mari pour permettre à celui-ci de financer l'exploitation de son restaurant qui s'avérait déficitaire ;
Considérant que M. et Mme X... se pourvoient contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des redressements dont ils ont fait l'objet de ce chef ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en jugeant qu'une partie seulement des frais financiers correspondant aux emprunts effectués par Mme X... pouvaient être regardés comme des charges d'exploitation déductibles des résultats de son activité, la cour administrative d'appel de Paris a répondu au moyen tiré de ce que ces emprunts avaient pour objet de contribuer à l'équilibre de l'exploitation de M. X... ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'omission de statuer doit, dès lors, être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ( ...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, ( ...), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris, en jugeant que l'administration était en droit d'exclure du montant des charges déductibles de l'entreprise de Mme
X...
, la fraction des intérêts égale au rapport entre le solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant et le montant des emprunts contractés par l'entreprise, quels qu'en soient la date ou les motifs, a légalement justifié son arrêt ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 214036
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38, 39
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 214036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214036.20010509
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