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09/05/2001 | FRANCE | N°220438

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 09 mai 2001, 220438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2000 et 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-223 du 8 mars 2000 portant modification du décret n° 99-902 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en tant qu'il prévoit dans son article 1er une discrimination entre ag

ents du personnel de surveillance selon le lieu de leur affectation, et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2000 et 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-223 du 8 mars 2000 portant modification du décret n° 99-902 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en tant qu'il prévoit dans son article 1er une discrimination entre agents du personnel de surveillance selon le lieu de leur affectation, et qu'il comporte, dans son article 2, un effet rétroactif ;
2°) enjoigne au garde des sceaux, ministre de la justice d'accorder le taux de prime de 22 % à l'ensemble des agents composant le personnel de surveillance ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du décret attaqué qu'il institue des taux différents pour la fixation du montant de la prime de sujétions spéciales attribuée aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire selon que les agents concernés sont affectés soit dans la région Ile-de-France ainsi que dans les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône soit dans les autres départements ou territoires ; qu'en instituant entre les agents une différence de traitement fondée sur un critère exclusivement géographique qui ne permet pas à lui seul de caractériser une différence dans les conditions d'exercice des fonctions, le décret attaqué méconnaît, eu égard à l'objet de la prime, le principe d'égalité entre agents d'un même corps ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation en tant qu'il concerne les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative n'autorisait le gouvernement à donner un effet rétroactif au décret attaqué ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que ce décret est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il comporte une date d'effet antérieure à celle de son entrée en vigueur résultant de sa publication au Journal officiel du 11 mars 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 8 mars 2000 est annulé en tant, d'une part, qu'il concerne les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et en tant, d'autre part, qu'il fixe sa date d'effet au 1er janvier 2000.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 220438
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 2000-223 du 08 mars 2000 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 220438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220438.20010509
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