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09/05/2001 | FRANCE | N°223610

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 mai 2001, 223610


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD, dont le siège est ... (cedex 30910), représentée par ses représentants légaux ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 13 juillet 2000 en tant qu'il fixe au 1er septembre et non au 10 août 2000 la date d'ouverture anticipée de la chasse aux canards de surface, aut

res canards, rallidés et foulques dans la Petite Camargue ;
2°) dé...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD, dont le siège est ... (cedex 30910), représentée par ses représentants légaux ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 13 juillet 2000 en tant qu'il fixe au 1er septembre et non au 10 août 2000 la date d'ouverture anticipée de la chasse aux canards de surface, autres canards, rallidés et foulques dans la Petite Camargue ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 37 et 55 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive (CEE) n° 79/409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 et fixant des dates nationales d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces fixés par l'article 7, paragraphe 4, de la directive n° 79/409 (CEE) du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que les dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 sont ainsi inapplicables ;
Considérant, d'autre part, que, selon le premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, qui a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; que l'article R. 224-6 du même code prévoit que : "Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant sa date de prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci : 1° En zone de chasse maritime, 2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement était compétent pour fixer, par l'arrêté attaqué, les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans certains départements ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD soutient qu'à la date du 10 août la quasi-totalité des espèces d'oiseaux d'eau ne sont plus en situation de dépendance dans la Petite Camargue et en déduit qu'en fixant au 1er septembre la date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau dans la Petite Camargue le ministre aurait méconnu les objectifs de la directive du 2 avril 1979 ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ; que lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne seront pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la décision de fixer au 1er septembre la date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau dans la Petite Camargue ne saurait être contraire à la directive au motif que la date ainsi retenue serait trop tardive ; que le moyen invoqué par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD ne peut donc qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 223610
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Arrêté du 13 juillet 2000
Code rural L224-2, R224-6
Loi 98-549 du 03 juillet 1998 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 223610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223610.20010509
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