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09/05/2001 | FRANCE | N°224982

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 mai 2001, 224982


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE, dont le siège est à la Maison des agriculteurs, avenue Henri Pontier, à Aix-en-Provence (13626), représentée par son président en exercice, et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET, dont le siège est au Mas de Fiélouse, à Arles (13200), représenté par ses gérants en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET demandent que le Conseil d

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1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE, dont le siège est à la Maison des agriculteurs, avenue Henri Pontier, à Aix-en-Provence (13626), représentée par son président en exercice, et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET, dont le siège est au Mas de Fiélouse, à Arles (13200), représenté par ses gérants en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du 13 juillet 2000, fixant les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau en 2000 ;
2°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 79/409 (CEE), du Conseil, du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 13 juillet 2000, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fixé les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau en 2000 ;
Considérant que l'article R. 224-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, prévoit que : "Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci : 1° En zone de chasse maritime ; 2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de cet article ne faisaient pas obligation au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de définir les zones humides susceptibles d'être soumises à un régime d'ouverture anticipée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit faute de comporter une telle définition doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article 7, 4, de la directive n° 79/409 (CEE) du Conseil du 2 avril 1979, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 19 janvier 1994, imposent aux Etats membres d'assurer une protection complète des espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse et de veiller à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et de dépendance ; qu'il ressort des données scientifiques les plus récentes et notamment du rapport d'un groupe d'experts établi en septembre 1999 que, contrairement à ce qu'il est soutenu, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 224-6 du code rural et des dispositions de l'article 7,4 de la directive en ne fixant pas la date d'ouverture anticipée de la chasse aux oiseaux d'eau en Camargue, région de grande nidification, avant le 1er septembre ;
Considérant que la protection des oiseaux d'eau présents dans les zones de grande nidification durant leur période de reproduction et de dépendance répond à un objectif d'intérêt général ; qu'au surplus, au regard de cet objectif, les chasseurs de ces zones ne sont pas placés dans la même situation que les chasseurs du reste du territoire ; qu'il suit de là que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité au motif que les chasseurs d'autres départements bénéficieraient d'une ouverture plus précoce de la chasse au gibier d'eau ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE et au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Arrêté du 13 juillet 2000
Code de justice administrative L761-1
Code rural R224-6, 7


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2001, n° 224982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 09/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224982
Numéro NOR : CETATEXT000008032892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-09;224982 ?
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