Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Y..., suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2000 par lequel le maire de la commune de Négreville a accordé au nom de l'Etat un permis de construire aux époux X... ;
2°) statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 6 février 2001, le tribunal administratif de Caen a prononcé, à la demande de M. Y..., la suspension de l'arrêté du 20 juillet 2000 du maire de la commune de Négreville accordant au nom de l'Etat un permis de construire aux époux X... ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en relevant, pour prononcer la suspension de l'arrêté contesté, qu'un doute sérieux existe, en l'état de l'instruction, sur la conformité du permis de construire délivré le 20 juillet 2000 aux dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce sans dénaturer les pièces du dossier ni entacher sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui ne conteste pas que la condition d'urgence est remplie, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2001 du tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à M. Louis Y..., à la commune de Négreville et à M. et Mme Emmanuel X....