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09/05/2001 | FRANCE | N°230705

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 09 mai 2001, 230705


Vu la requête enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution des décisions du 22 septembre 2000 et du 22 novembre 2000 par lesquelles le maire et le maire-adjoint de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES ont refusé un permis de construire à M. Joseph X... et rejeté son rec

ours gracieux et a enjoint au maire de la même commune de statuer su...

Vu la requête enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution des décisions du 22 septembre 2000 et du 22 novembre 2000 par lesquelles le maire et le maire-adjoint de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES ont refusé un permis de construire à M. Joseph X... et rejeté son recours gracieux et a enjoint au maire de la même commune de statuer sur la demande de permis de construire de M. X... du 9 février 1999 sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à cette date ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES et Me Y..., avocat M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 8 février 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la suspension des décisions du 22 septembre et du 22 novembre 2000 du maire et du maire-adjoint de la commune de Scy-Chazelles rejetant la demande de permis de construire présentée par M. Joseph X... et a enjoint au maire de cette commune de statuer dans le délai d'un mois sur la demande de permis de construire sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de cette demande, telles qu'elles résultent en particulier du certificat d'urbanisme positif délivré le 14 août 1998 ; que la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES demande l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : "Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en se fondant, pour estimer qu'une situation d'urgence justifiait la suspension demandée par M. X..., sur les circonstances de l'espèce résultant notamment de l'ancienneté de la demande de permis de construire et de l'existence de refus successifs annulés par les jugements devenus définitifs, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est livré à une appréciation souveraine des faits que, contrairement à ce que soutient la commune, il n'a pas dénaturés ;
Considérant qu'en relevant, pour prononcer la suspension du refus contesté, qu'un doute sérieux existe, en l'état de l'instruction, sur la compétence de l'auteur de la décision du 22 septembre 2000, ainsi que sur le caractère sérieux des motifs de refus tirés de l'insuffisance du nombre de place de stationnement et de la méconnaissance par les pétitionnaires des articles R. 315-5 et R. 315-6 du code de l'urbanisme et de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols, le juge des référés du tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a pu, sans erreur de droit et notamment sans méconnaître l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative de refus assortie d'une injonction ; qu'en enjoignant au maire de statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X... le 9 février 1999, sans lui enjoindre de délivrer le permis de construire sollicité, il n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES, à M. Joseph X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 230705
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION.


Références :

Code de justice administrative L511-1, L521-1, L911-1, L761-1
Code de l'urbanisme R315-5, R315-6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 230705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230705.20010509
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