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09/05/2001 | FRANCE | N°231320

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 09 mai 2001, 231320


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHEP FRANCE, dont le siège social est situé ... (92 112 cedex), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE CHEP FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'indust

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHEP FRANCE, dont le siège social est situé ... (92 112 cedex), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE CHEP FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé de publier au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une part, l'avis rendu par le conseil de la concurrence sur un projet d'acquisition que la SOCIETE CHEP FRANCE avait notifié au ministre puis abandonné, d'autre part, l'avis rendu par le ministre sur ce projet, et de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux présenté par la SOCIETE CHEP FRANCE ;
2°) prononce, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 20 juillet 2000 du ministre de l'économie et des finances ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F hors taxe en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 430-5 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Melle Hédary, auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE CHEP FRANCE S.A.,
- les conclusions de M. Austry , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CHEP FRANCE a notifié au ministre de l'économie et des finances un projet de concentration avec la société LPR ; qu'après que le Conseil de la concurrence, consulté par le ministre sur cette opération, eut rendu le 4 juillet 2000 un avis défavorable, les sociétés concernées ont indiqué au ministre avoir abandonné leur projet ; que par lettre du 20 juillet 2000, le ministre a donné acte à la SOCIETE CHEP FRANCE de ce que la procédure de contrôle des concentrations n'avait plus lieu de se poursuivre, mais a néanmoins indiqué que l'avis du Conseil de la concurrence, dont il partageait le sens, serait publié au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en même temps que ladite lettre ; que la SOCIETE CHEP FRANCE a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant d'une part, à ce que cette décision soit annulée pour excès de pouvoir et d'autre part, à ce que son exécution soit suspendue en application de l'article L.521 -1 du code de justice administrative ; que la société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de suspension ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (à) 5° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision contestée a pour objet de porter à la connaissance de l'ensemble du public l'analyse faite par le Conseil de la concurrence de l'état du marché français de la location et gestion des palettes et des risques anticoncurrentiels présentés par une concentration dans ce secteur ; que le champ d'application de cette décision s'étend donc au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que dès lors le jugement attaqué du juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être annulé pour incompétence ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer directement sur le litige ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de publier l'avis du Conseil de la concurrence et sa propre appréciation sur le projet de concentration envisagé, puis abandonné par la SOCIETE CHEP FRANCE, cette société soutient qu'une telle publication méconnaît les dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au code de commerce qui ne prévoient une telle publication que dans le cas où l'opération de concentration est menée à son terme ; que, l'opération ayant été abandonnée, la publication est, selon elle, détournée de son objet légal et n'est fondée ni sur la préservation de l'ordre public économique ni sur un autre motif d'intérêt général ; qu'elle soutient également que la décision a été signée par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et porte atteinte à ses intérêts ;
Considérant, toutefois, qu'aucun des moyens ainsi formulés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors notamment que l'autorité administrative se doit, de sa propre autorité d'occulter au stade de la publication de l'avis du Conseil de la concurrence toute mention qui porterait atteinte au secret des affaires ; que d'ailleurs, des mesures en ce sens sont évoquées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans ses observations sur la requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la SOCIETE CHEP FRANCE n'est pas fondée à demander la suspension de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 juillet 2000 ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris par la SOCIETE CHEP FRANCE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHEP FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE - Publication d'un avis du Conseil de la concurrence après l'abandon du projet de concentration auquel il avait trait - Obligation pour l'autorité administrative d'occulter - de sa propre autorité - toute mention qui porterait atteinte au secret des affaires - Existence (1).

14-05-01, 54-03 Demande de suspension de la décision du ministre de publier l'avis défavorable émis par le Conseil de la concurrence au sujet d'un projet de concentration malgré l'abandon de ce dernier. Décision du ministre de l'économie et des finances ayant pour objet de porter à la connaissance de l'ensemble du public l'analyse du Conseil de la concurrence sur l'état du marché de la location et gestion des palettes et des risques anticoncurrentiels présentés par une concentration dans ce secteur. Si la requérante soutient qu'une telle publication méconnaît les dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui ne prévoient une telle publication que dans le cas où l'opération de concentration est menée à son terme, que la publication est ainsi détournée de son objet légal et n'est fondée ni sur la préservation de l'ordre public économique ni sur un autre motif d'intérêt général et que la décision du ministre porte atteinte à ses intérêts, aucun des moyens ainsi formulés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors notamment que l'autorité administrative se doit, de sa propre autorité, d'occulter au stade de la publication de l'avis du Conseil de la concurrence toute mention qui porterait atteinte au secret des affaires.

- RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Décision du ministre de l'économie et des finances de porter à la connaissance de l'ensemble du public l'analyse du Conseil de la concurrence sur l'état du marché de la location et gestion des palettes et des risques anticoncurrentiels présentés par une concentration dans ce secteur (2).

17-05-02-03 Le champ d'application de la décision du ministre de l'économie et des finances ayant pour objet de porter à la connaissance de l'ensemble du public l'analyse du Conseil de la concurrence sur l'état du marché de la location et gestion des palettes et des risques anticoncurrentiels présentés par une concentration dans ce secteur s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. Compétence du Conseil d'Etat pour statuer en premier et dernier ressort sur le litige en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Notion - Absence - Décision de porter à la connaissance du public un avis du Conseil de la concurrence après l'abandon du projet de concentration auquel il avait trait - Moyens tirés par une société du secteur de ce que la publication serait détournée de son objet légal - ne serait fondée ni sur la préservation de l'ordre public économique - ni sur un autre motif d'intérêt général et porterait atteinte à ses intérêts (1).


Références :

Code de justice administrative R311-1, L521-1
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 44

1.

Rappr., pour l'obligation de ne pas divulguer des informations confidentielles, CJCE 1985-11-07, Adams c/ Commission, aff. 145/83, pt. 34, Rec. 1985, p. 3539. 2.

Rappr. CE Section, 1988-10-21, Eglise de scientologie de Paris, p. 353


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2001, n° 231320
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 09/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231320
Numéro NOR : CETATEXT000008043725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-09;231320 ?
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