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11/05/2001 | FRANCE | N°188219

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 11 mai 2001, 188219


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE et la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision, en date du 19 mars 1997, par laquelle il a annulé les décisions n° 92-17 et 92-19 du 21 janvier 1992 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé les sociétés TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE et TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE à utilis

er une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE et la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision, en date du 19 mars 1997, par laquelle il a annulé les décisions n° 92-17 et 92-19 du 21 janvier 1992 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé les sociétés TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE et TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé ;
2°) de rejeter la requête du groupe "Baysari Holding" et autres dirigée contre les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE et de la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE et de Me Luc-Thaler, avocat de la société Groupe Baysari Holding et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 applicable à la date à laquelle a été rendue la décision juridictionnelle contestée et qui a été repris à l'article R. 832-1 du code de justice administrative, peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat qui préjudicie à ses droits, la personne qui n'a pas été régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à cette décision ; qu'en vertu des articles 72 et 74 de la même ordonnance, toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une autre partie qui a le même intérêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du groupe Baysari Holding qui a fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1997 a été communiquée à la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE, qui n'a pas produit de mémoire ; que cette société n'est ainsi pas recevable à former tierce-opposition contre la décision du Conseil d'Etat ; que, cependant, si elle entend former une opposition contre cette décision, la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a produit en défense devant le Conseil d'Etat, alors qu'il avait le même intérêt que la société à défendre la légalité des décisions attaquées par le groupe Baysari Holding, rend cette opposition également irrecevable ;
Sur la tierce-opposition formée par la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE :
Considérant que la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE n'a été ni appelée ni représentée à l'instance qui a abouti à la décision du 19 mars 1997 du Conseil d'Etat ; que cette décision préjudicie à ses droits ; qu'elle est dès lors recevable à former contre elle une tierce-opposition ;
Mais considérant que la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE se borne à faire valoir les moyens invoqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et examinés par le Conseil d'Etat lorsqu'il a statué sur la requête du groupe Baysari Holding et autres par sa décision du 19 mars 1997 ; que, par suite, par adoption des motifs de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE tendant à ce que la décision du Conseil d'Etat du 19 mars 1997 soit déclarée non avenue ;
Article 1er : La requête de la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE et de la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE, à la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL MARTINIQUE, aux sociétés groupe Baysari Holding, Bazon des Iles, Forum Caraïbes, Ray X... et Safari Way, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 188219
Date de la décision : 11/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition Tierce opposition

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION - Opposition et tierce-opposition - Notions - Conditions de recevabilité (1).

54-08-03, 54-08-04 Peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat qui préjudicie à ses droits, la personne qui n'a pas été régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à cette décision. Toute personne qui, mise en cause devant le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une autre partie qui a le même intérêt. La requête qui a fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1997 a été communiquée à la Société Télé Caraïbes international Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire. Irrecevabilité de la tierce-opposition. Si ladite société entend former une opposition contre cette décision, la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a produit en défense devant le Conseil d'Etat alors qu'il avait le même intérêt que la société à défendre la légalité des décisions attaquées, rend cette opposition également irrecevable (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - Tierce-opposition et opposition - Notions - Conditions de recevabilité (1).


Références :

Code de justice administrative R832-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79, art. 72, art. 74

1.

Rappr. 1994-02-16 Grandry, T. p. 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 188219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:188219.20010511
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