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11/05/2001 | FRANCE | N°196493

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 11 mai 2001, 196493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 1998 et 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a annulé le jugement du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 5 février 1996 et l'arrêté du 14 février 1996 du maire de la commune de Sucy-en-Brie prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et rejeté sa de

mande présentée devant ce tribunal ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 1998 et 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a annulé le jugement du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 5 février 1996 et l'arrêté du 14 février 1996 du maire de la commune de Sucy-en-Brie prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et rejeté sa demande présentée devant ce tribunal ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 1996 ;
3°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Sucy-en-Brie,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., agent d'entretien territorial, a fait parvenir le 31 janvier 1996 à la commune de Sucy-en-Brie un certificat médical daté du 25 janvier lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 1996 inclus ; que M. X... n'ayant pas rejoint son poste à l'expiration de cet arrêt de travail, l'administration l'a mis en demeure de reprendre son service le 5 février suivant, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste, par une lettre datée du 2 février, dont M. X... a pris connaissance le 5 février lorsqu'il s'est présenté au service du personnel ; que, par une lettre recommandée en date du 5 février 1996, dont M. X... a accusé réception le 8 du même mois, la commune de Sucy-en-Brie, après avoir constaté que l'intéressé avait pris connaissance de la mise en demeure précitée, a estimé qu'il n'avait pas déféré à ladite mise en demeure dès lors qu'il n'avait pas effectivement repris son travail le jour même, sans justifier s'être trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et lui a annoncé qu'il serait, en conséquence, radié des cadres pour abandon de poste dès réception de ce courrier ; que, par un arrêté en date du 14 février 1996, le maire de la commune de Sucy-en-Brie a radié des cadres M. X... pour abandon de poste à compter du 14 février 1996 ;
Considérant qu'après avoir relevé que, si M. X... s'était présenté au service du personnel le jour où la mise en demeure de rejoindre son poste à cette même date a été portée à sa connaissance, il n'avait repris son activité ni le jour même, ni les jours suivants sans justifier que son état de santé le mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt qui est suffisamment motivé, a pu sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits estimer que l'intéressé devait être regardé comme "ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration" et que, par suite, le maire de la commune de Sucy-en-Brie avait pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 14 février 1996 par un arrêté du même jour, sans avoir adressé une nouvelle mise en demeure à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 5 février 1996 et l'arrêté du 14 février 1996 du maire de la commune de Sucy-en-Brie prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et rejeté sa demande présentée devant ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositons de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sucy-en-Brie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la commune de Sucy-en-Brie la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., à la commune de Sucy-en-Brie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 196493
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Arrêté du 14 février 1996
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 196493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196493.20010511
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