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11/05/2001 | FRANCE | N°200655

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 11 mai 2001, 200655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1998 et 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant H.L.M. Missiesy, Bât. A4 à Toulon (83000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation du jugement du 21 décembre 1995 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1998 et 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant H.L.M. Missiesy, Bât. A4 à Toulon (83000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation du jugement du 21 décembre 1995 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 69 000 F au titre du préjudice subi par elle à la suite d'une chute accidentelle sur un trottoir de la commune et 2° à la condamnation de cette commune à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1991, eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juin 1996 ;
2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations Me Blanc, avocat de Mme X... et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Toulon,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter la requête de Mme X..., l'arrêt attaqué s'est fondé sur le fait que cette dernière n'avait pas établi que la défectuosité existant le 8 avril 1988 sur le trottoir du boulevard de Strasbourg à Toulon, à hauteur du numéro 56, était d'une ampleur telle qu'elle était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'il appartenait à la commune, et non à Mme X..., d'apporter la preuve de l'entretien normal ; que la cour a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 2 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... est tombée le 8 avril 1988 en raison d'une défectuosité du trottoir du boulevard de Strasbourg à Toulon ; que la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident soit dû à une faute de la victime ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de Toulon est engagée à l'égard de Mme X..., victime d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés en conséquence de l'accident s'élèvent à 30 068,35 F ; que le préjudice subi par Mme X... du fait d'une incapacité partielle permanente de 6 % se monte à 30 000 F ; qu'ainsi le préjudice corporel doit être évalué à la somme globale de 60 068,35 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique en les chiffrant respectivement à 20 000 F et à 3 000 F ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var peut prétendre, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au remboursement de la somme de 30 068,35 F dont elle a justifié le versement ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la ville de Toulon à verser à ladite caisse cette somme et de verser à Y... GARCIA la somme de 53 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 53 000 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice le 30 décembre 1991 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par Y... GARCIA le 12 juin 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a droit aux intérêts de la somme de 30 068,35 F à compter de l'enregistrement de son intervention dans la procédure devant le tribunal administratif de Nice le 17 mars 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a écarté la responsabilité de la commune et a, par suite, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Toulon à verser à Y... GARCIA la somme de 19 648 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Toulon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Y... GARCIA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Toulon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 3 : La commune de Toulon est condamnée à verser à Y... GARCIA la somme de 53 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 1991. Les intérêts échus le 12 juin 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 5 : La commune de Toulon est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 30 068,35 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 mars 1992.
Article 6 : La commune de Toulon versera à Y... GARCIA la somme de 19 648 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La commune de Toulon versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la commune de Toulon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2001, n° 200655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 11/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200655
Numéro NOR : CETATEXT000008043494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-11;200655 ?
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