Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1999 et 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 décembre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre la décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France du 29 septembre 1997 prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant douze mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a estimé que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'amnistie "eu égard aux négligences constatées dans la tenue de l'officine et à l'inobservation pendant une longue période des dispositions du code de la santé publique en matière d'assistanat" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le fait pour M. X... de ne pas avoir recruté d'assistant révèle, compte tenu des efforts déployés par l'intéressé pour réaliser ce recrutement, une volonté délibérée de méconnaître ses obligations légales et constitue par suite un manquement à l'honneur professionnel ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le non-respect par l'intéressé des prescriptions de l'article L. 579 du code de la santé publique soit lié aux négligences constatées par ailleurs dans la tenue de l'officine et que ces deux séries de fait traduisent un comportement d'ensemble de l'intéressé ; qu'ainsi, en se fondant notamment sur l'inobservation des dispositions du code de la santé publique en matière d'assistanat pour condamner M. X... à une interdiction d'exercer d'une durée de douze mois, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une fausse application des dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que le requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision du 14 décembre 1998 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.