Vu 1°), sous le n° 206353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOLIDARITOIT, dont le siège est ..., agisssant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ; l'ASSOCIATION SOLIDARITOIT demande que le Conseil d'Etat :
1) annule la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable du 3 juillet 1998 adressée au président du Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles tendant à l'octroi d'une indemnité de 600 000 F avec intérêts de droit ;
2) condamne le Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles à lui verser cette indemnité ;
Vu 2°), sous le n° 206354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SOLIDARITOIT, qui demande que le Conseil d'Etat :
1) annule la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à sa demande préalable du 3 juillet 1998 tendant à l'allocation d'une indemnité de 600 000 F avec intérêts de droit ;
2) condamne l'Etat à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION SOLIDARITOIT et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du President du Fonds d'Action Sociale,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant, d'une part, que par la requête n° 206353 l'ASSOCIATION SOLIDARITOIT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande en date du 3 juillet 1998 tendant à ce que le Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles lui verse une indemnité de 600 000 F avec intérêts au taux légal en raison du refus de lui verser des subventions accordées par le conseil d'administration de l'établissement public et la condamnation du Fonds à lui payer cette indemnité ; que cette requête qui est dirigée contre une décision d'un organe d'un établissement public, qui ne peut être regardé comme étant au nombre des "décisions administratives des organes collégiaux à compétence nationale", au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et qui présente, au surplus, le caractère d'un recours de plein contentieux, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que par la requête n° 206354 l'ASSOCIATION SOLIDARITOIT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à sa demande en date du 3 juillet 1998 tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 600 000 F avec intérêts au taux légal à raison des retards et agissements fautifs du contrôleur d'Etat auprès du Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles ayant empêché le versement des subventions susrappelées décidées par le conseil d'administration de l'établissement public ; que les conclusions de cette requête échappent également à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, devant lequel l'association ne les a d'ailleurs présentées qu'en raison de leur connexité alléguée avec celles de la requête n° 206353 et relèvent, en vertu de l'article R. 312-14 du code de justice administrative susrappelé de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en renvoyer également le jugement à ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de l'ASSOCIATION SOLIDARITOIT est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOLIDARITOIT, au Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.