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11/05/2001 | FRANCE | N°207064;209983

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 207064 et 209983


Vu 1°), sous le numéro 207064, la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE (UFAP), dont le siège est ... ; l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998, ensemble l'arrêté du même jour du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu 2°), sous le numéro 209983, la requête enregistrée le 30 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X... demeurant ... ; Mme X... d

emande que le Conseil d'Etat :
1) annule le décret n° 98-966 du 30 oc...

Vu 1°), sous le numéro 207064, la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE (UFAP), dont le siège est ... ; l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998, ensemble l'arrêté du même jour du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu 2°), sous le numéro 209983, la requête enregistrée le 30 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998, ensemble l'arrêté du même jour du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dommages et intérêts ;
3) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE et de Mme X... sont dirigées contre un même décret et un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, lesdites conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur la légalité du décret du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les personnels administratifs et de services intéressés sont soumis au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, les fonctions qu'ils exercent et les sujétions qu'elles comportent sont différentes de celles des autres personnels soumis à ce statut ; qu'ainsi le Premier ministre a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents publics, instituer par le décret attaqué à leur bénéfice une indemnité de sujétions particulière calculée sur d'autres bases que celles retenues pour le personnel de surveillance ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 1998 relatif à la prime de sujétions particulières allouée aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué ne peut être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 30 octobre 1998 ;
Considérant qu'en estimant que les conditions d'exercice par leurs bénéficiaires justifiaient des taux dégressifs au fur et à mesure du déroulement de carrière, l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret et de l'arrêté attaqués ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE, à Mme X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207064;209983
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 30 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Décret 98-966 du 30 octobre 1998 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 207064;209983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207064.20010511
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