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11/05/2001 | FRANCE | N°211913

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 11 mai 2001, 211913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1999 et 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 638 du 1er juillet 1999 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes 1) a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1999, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Poitou-Charente, sur plai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1999 et 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 638 du 1er juillet 1999 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes 1) a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1999, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Poitou-Charente, sur plainte de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente en date du 1er février 1999, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un avec sursis, 2) a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 212 F, s'ajoutant aux frais de l'instance devant le conseil régional, liquidés à la somme de 1 198,20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée ; que ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois ; qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc ; que, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a reçu notification le 26 mai 1999 de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Poitou-Charente en date du 20 avril 1999 ; que l'appel contre cette décision était donc recevable jusqu'au samedi 26 juin et que le délai d'appel était prolongé jusqu'au lundi 28 juin 1999 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président de la section des assurances sociales du Conseil national a rejeté comme tardive, et, par suite irrecevable, la requête d'appel enregistrée le 28 juin 1999 contre la décision en date du 20 avril 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Poitou-Charente statuant sur la plainte de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : L'ordonnance n° 638 du 1er juillet 1999 du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21

Cf. décision du même jour, même affaire, n° 211912


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2001, n° 211913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 11/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211913
Numéro NOR : CETATEXT000008050248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-11;211913 ?
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