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11/05/2001 | FRANCE | N°214755

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 mai 2001, 214755


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 1999 en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 novembre 1998 en tant qu'il fixait la Birmanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Y... Hamid ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 1999 en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 novembre 1998 en tant qu'il fixait la Birmanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Y... Hamid ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme contenant une décision distincte fixant la Birmanie comme pays à destination duquel celui-ci doit être reconduit ;
Considérant, toutefois, que si M. X... invoque les persécutions dont il pourrait faire l'objet en cas de retour en Birmanie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de l'intéressé dans ce pays l'exposerait à des risques personnels et que la décision méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que que par l'article 1er de son jugement du 28 septembre 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il annule cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 1999 est annulé en tant qu'il annule la décision distincte contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 4 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., fixant la Birmanie comme pays de destination de la reconduite.
Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Birmanie comme pays de destination présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Hamid et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 214755
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 214755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214755.20010511
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