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11/05/2001 | FRANCE | N°217038

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 217038


Vu, 1°) sous le n° 217038, la requête, enregistrée les 2 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Y..., demeurant chez M. X... Mamadou, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le

n° 217188, la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du content...

Vu, 1°) sous le n° 217038, la requête, enregistrée les 2 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Y..., demeurant chez M. X... Mamadou, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 217188, la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'article 1° du jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 7 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... en tant qu'il fixe le Mali comme pays de destination ;
2) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; il soutient que son arrêté ne fixe pas de pays de destination et que le tribunal ne pouvait donc invoquer une copie d'un procès verbal du commissariat de Bamako dont la valeur probante est incertaine pour établir l'existence de circonstances faisant obstacle à la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et du PREFET DE L'ESSONNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 1999 de la décision du 20 juillet 1999 du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le jugement rendu le 13 janvier 2000 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, dans son article 2 rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 7 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, dans son article premier annulé ledit arrêté en tant qu'il fixait le Mali comme pays de destination de la reconduite ; que ce jugement a été contesté en ce qui concerne son article 2 par un appel de M.TOUNKARA et s'agissant de son article 1er par un appel du PREFET DE L'ESSONNE ;
Sur l'appel du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant que pour annuler la décision fixant le Mali comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant malien, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que celle-ci comportait pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences très graves ;
Considérant, en premier lieu, que si le PREFET DE L'ESSONNE soutient que l'arrêté de reconduite ne comporte pas la mention explicite du pays de destination, cet arrêté doit être regardé, dans les termes où il est rédigé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y... invoque les risques que comporteraient pour lui son retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas d'un procès verbal produit par l'intéressé, que celui-ci, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés. le 2 septembre 1992 et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 7 juillet 1999, justifie de circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision fixant le Mali comme pays de destination de reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur l'appel de M. Y... :
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est bien intégré en France depuis son arrivée en 1991, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête de M. Y... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mamadou Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2001, n° 217038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217038
Numéro NOR : CETATEXT000008020650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-11;217038 ?
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