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11/05/2001 | FRANCE | N°218124

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 mai 2001, 218124


Vu l'ordonnance en date du 17 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Amima X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 14 avril 1998, présentée par Mme Amima X..., demeurant rue Etienne Milan à Marseille (13008) ; Mme X... demande au tribunal ad

ministratif d'annuler la décision en date du 12 mai 1997 du c...

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Amima X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 14 avril 1998, présentée par Mme Amima X..., demeurant rue Etienne Milan à Marseille (13008) ; Mme X... demande au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 12 mai 1997 du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du 19 janvier 1998 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, de ne pas traduire Mlle Valérie Y... en chambre de discipline ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code de la santé publique : "Les décisions administratives du Conseil national de l'Ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente" ; et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 4234-8 : "Les décisions juridictionnelles du Conseil national de l'Ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation" ; qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, ( ...), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession" ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable est dirigé contre la décision du 12 mai 1997 par laquelle le conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens a refusé d'instruire la plainte qu'elle a déposée contre Mlle Y..., à l'époque des faits pharmacienne assistante à l'officine de Mme X... à Marseille (Bouches-du-Rhône) ; qu'en application des dispositions combinées des articles précités, il appartient au tribunal administratif de Marseille de connaître de cette demande dirigée contre une décision qui est de nature administrative et non juridictionnelle ; que la circonstance que Mme X... a formé un recours contre cette décision devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui l'a rejeté par une décision du 19 janvier 1998, n'a pas eu pour effet, dès lors que ce recours n'avait pas un caractère obligatoire, de modifier les règles de compétence applicables ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Le jugement de la demande de Mme X... est renvoyé au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amima X..., au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 218124
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Code de justice administrative R312-10
Code de la santé publique L4231-3, L4234-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 218124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218124.20010511
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