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11/05/2001 | FRANCE | N°220287

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 220287


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ndongo X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour

ou, subsidiairement, de réexaminer dans les 30 jours sa demande sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ndongo X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer dans les 30 jours sa demande sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, ainsi que le condamne à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2000, de la décision du 31 décembre 1999 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérants de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'entré en France en juillet 1998, il vit en concubinage depuis novembre 1998 avec une compatriote dont il a un enfant né le 19 novembre 1999, il ressort des pièces du dossier qu'il a trois enfants et sa famille au Congo ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'arrêté attaqué doit être regardé comme indiquant que M. X... pourra être reconduit à destination du Congo, l'intéressé, qui se borne à invoquer sa qualité d'officier sous le régime du Président Mobutu, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 1999 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 octobre 1999 et qui n'a pas sollicité l'asile territorial, n'apporte pas d'élément précis de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndongo X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220287
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 1999
Arrêté du 03 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 220287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220287.20010511
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