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11/05/2001 | FRANCE | N°221043

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 mai 2001, 221043


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mars 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., de nationalité malienne, qui est entré illégalement en France en 1991 à l'âge de vingt et un ans, soutient, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que la décision de refus de séjour du 26 février 1998, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux et par le rejet, par le ministre de l'intérieur de son recours hiérarchique, a été prise en violation des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 et de celles des 10 août 1998 et 15 août 1998, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces textes qui sont dépourvus de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision de refus de délivrer un titre de séjour à M. X... sur la situation personnelle de l'intéressé ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté du 10 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Boubou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 221043
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 1998
Arrêté du 10 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 221043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221043.20010511
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